Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés affectant le bien vendu dès lors que l’acquéreur peut démontrer la réunion de trois conditions :
- L’existence d’un vice,
- Le caractère caché du vice lors de la vente,
- Le vice rend l’objet de la vente impropre à l’usage auquel on le destine.
Si ces trois conditions sont réunies, l’acquéreur à le choix entre la restitution de la chose en contrepartie de la restitution du prix ou la conservation de la chose et se faire rendre une partie du prix.
L’acquéreur a également la possibilité, si le vendeur a connaissance de l’existence du vice, de solliciter des dommages et intérêts.
Toutefois, la preuve de la connaissance du vice par le vendeur n’est pas toujours aisée.
C’est pourquoi la jurisprudence est intervenue de longue date pour protéger les particuliers en créant une présomption de connaissance de l’existence du vice par le vendeur professionnel.
Mais quid du particulier qui effectue des travaux de réhabilitation à son domicile et qui revend ensuite le bien ?
Dans un arrêt du 15 juin 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation vient assimiler le particulier qui a effectué lui-même des travaux de réhabilitation à un vendeur professionnel de sorte que pèse sur lui une présomption de connaissance du vice affectant le bien.
Si cette décision n’est pas nouvelle (cass. civ. 3e du 29 juin 2017, n° 15-20.646), elle rappelle qu’il faut faire preuve de prudence dans la réalisation de travaux à son domicile, d’autant que cette présomption est irréfragable, c’est-à-dire qu’on ne peut apporter la preuve du contraire.
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Anne-Laure BOILEAU – Avocat
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