Selon les dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés affectant le bien vendu dès lors que l’acquéreur peut démontrer la réunion de trois conditions :

  • L’existence d’un vice,
  • Le caractère caché du vice lors de la vente,
  • Le vice rend l’objet de la vente impropre à l’usage auquel on le destine.

Si ces trois conditions sont réunies, l’acquéreur à le choix entre solliciter la restitution de la chose en contrepartie de la restitution du prix ou conserver la chose et se faire rendre une partie du prix.

L’acquéreur peut également accepter que le vendeur procède à une remise en état à ses frais.

Dans ce cas, l’acheteur ne peut plus invoquer l’action en garantie dans la mesure où le vice originaire disparait, rétablissant ainsi l’équilibre du contrat.

Toutefois, qu’en est-il lorsque c’est un tiers qui intervient pour réparation du vice caché et non pas le vendeur ?

C’est à cette question que la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 8 février 2023.

Selon la Cour de cassation, même dans cette hypothèse, l’acquéreur conserve son droit d’action contre le vendeur.

La Cour estime effectivement que l’intervention d’un tiers ne peut pas rétablir l’équilibre du contrat.

 

Le Cabinet ALBA Avocats est à vos côtés pour conseiller et vous représenter dans tous vos litiges consécutifs à des vices cachés, que vous soyez vendeur ou acquéreur !

En ce sens, C.Cass., 3ème Civ., 8 février 2023, n°22-10.743

Anne-Laure BOILEAU – Avocat
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